Règles à respecter lors de la sous-traitance de travaux de rénovation
Vous faites réaliser des travaux de rénovation de votre habitat par une entreprise tous corps d’état. Celui qui fait réaliser les travaux est le maître d’ouvrage, l’entreprise tous corps d’état est l’entrepreneur. L’entrepreneur qui souhaite sous-traiter les travaux est dans l’obligation de respecter la Loi n°75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.
La sous-traitance intégrale demeure possible en marché privé, toutefois si la norme AFNOR P 03-001 pour les marchés qui s’y réfèrent expressément, interdit à l’entrepreneur principal de donner en sous-traitance la totalité de son marché.
La loi n°75‑1334 du 31 décembre 1975 a un caractère d’ordre public, ce qui signifie que ses règles sont obligatoires et ne peuvent être modifiées par un simple accord entre les parties, dans le contrat.
L’entrepreneur est dans l’obligation d’avertir le maître d’ouvrage de son recours à un sous-traitant.
Le sous-traitant doit être accepté par le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage doit accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. 
Cela signifie que l’entrepreneur est dans l’obligation d’informer le maître d’ouvrage :
- de l’identité du sous-traitant,
- de la nature des travaux confiés,
- du montant des travaux sous-traités.
Un contrat de sous-traitance doit être obligatoirement rédigé et accepté par les parties. Sans cette acceptation, la sous-traitance est irrégulière.
Le contrat de sous-traitance est un accord par lequel l’entrepreneur confie tout ou parties des prestations prévues avec le maître d’ouvrage. Le sous-traitant assume une partie des obligations de l’entrepreneur principal sans entretenir de lien direct avec le maître d’ouvrage.
L’entrepreneur doit obtenir l’acceptation écrite du maître d’ouvrage pour chaque sous-traitant et faire approuver les modalités de leur rémunération. L’entreprise principale doit garantir le paiement du sous-traitant par l’un des deux moyens :
- délégation de paiement (le maître d’ouvrage paie directement le sous-traitant)
- garantie bancaire du montant des travaux sous-traités au profit du sous-traitant.
Ces garanties évitent que le sous-traitant ne soit pas payé.
Le sous-traitant bénéficie d’une action directe contre le maître d’ouvrage, si celui- ci avait connaissance de la présence d’un sous-traitant sur son chantier et qu’il n’a pas exigé le respect de la loi de 1975.
Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur. L’entrepreneur demeure responsable de la bonne exécution de la totalité des travaux qui lui sont confiés même si certaines tâches sont sous-traitées. L’entrepreneur est seul responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage de l’ensemble des ouvrages y compris ceux réalisés par ses sous-traitants.
Le sous-traitant, en tant que spécialiste, a une obligation de conseil à l’égard de l’entrepreneur.
Bien que le sous-traitant ne soit pas assujetti à l’obligation d’assurance décennale instaurée par la Loi du 4 janvier 1978, il est néanmoins fortement recommandé qu’il soit assuré en Responsabilité Civile Professionnelle et en Décennale pour les ouvrages qu’il réalise.
Le maître d’ouvrage vérifiera, avant tout engagement :
- Que l’entrepreneur est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle, biennale et décennale pour l’ensemble des prestations proposées, même celles sous-traitées,
- Que son sous-traitant est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle, biennale et décennale pour l’ensemble des prestations qui lui sont confiées.



